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Condition Féminine

L’incapacite totale de travail (ITT)

L’ITT est une notion purement pénale qui sert à qualifier pénalement les faits en fonction de « la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante (manger, dormir, se laver, s’habiller, faire ses courses, se déplacer, se rendre au travail) » selon le ministère de la justice (voir Tableau ci-dessous).

Les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 22 novembre 1982, 30 juin 1999 et 6 février 2001 définissent l’incapacité totale de travail. L’arrêt de la chambre criminelle de la cour de Cassation de 1982 précise que l’ITT n’implique pas l’amputation totale de toute la capacité de l’individu mais qu’elle concerne l’amputation de la capacité totale qu’avait l’individu avant le fait traumatique. Elle correspond simplement à la période d’indisponibilité pendant laquelle – pour des raisons médicales en relation directe, certaine avec le fait générateur – l’intéressé ne peut plus exercer les actes essentiels de la vie courante sans pour autant les interdire.

Il s’agit de la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans
les actes de la vie courante et non pas uniquement de la gravité des blessures.
La définition de « gêne notable » porte à controverses. Aucune jurisprudence ou consensus médical ne s’étant imposée, l’évaluation de l’ITT varie considérablement d’une juridiction à une autre, d’un magistrat à un autre, d’un médecin légiste à un autre. Certains médecins légistes exigent une quasi abolition d’activité ; d’autres, comme en région parisienne, retiennent l’abolition d’une grande fonction (motricité, respiration, vision, etc.). En l’absence de consensus, certains procureurs ont décidé de réclamer des certificats décrivant précisément les actes de la vie courante entravés par les conséquences d’une agression ou d’un accident pour déterminer eux-mêmes la durée d’ITT. Une conférence de consensus réalisée sur les bases méthodologiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) serait indispensable pour harmoniser le système.

Un point fort de du nouveau Code pénal concerne l’article 222-13 qui dispose que les violences familiales sont désormais des délits et non plus de simples contraventions comme auparavant lorsque l’ITT était inférieure à 8 jours :
Les violences n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours sont punies de 3 ans d’emprisonnement […] lorsqu’elles sont commises : 1° Sur un mineur ; […] ; 3° Sur ascendant légitime ou naturel ou sur le père ou mère adoptive ; […] ; 6° Par le conjoint ou concubin de la victime ; […] (art. 222-13 N. C. pén.).

LES RISQUES DE CONFUSION AVEC L’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE OU « ITT CIVILE »

La confusion entre ITT « pénale » et Incapacité temporaire de totale ou « ITT civile » devrait disparaitre avec les dispositions recommandées par la nomenclature Dinthilac qui se généralise en matière d’indemnisation du dommage corporel [LHT]. Désormais on ne parle plus d’ITT civile mais de Déficit fonctionnel temporaire (DFT).

Certains organismes payeurs ont cependant tout intérêt à maintenir la confusion pour restreindre sa durée et diminuer l’indemnisation due à ce titre. C’est pourquoi certains services de médecine judiciaire (UMJ) [LHT] précisent clairement que leurs certificats [LHT] sont exclusivement destinés aux autorités judiciaires.

ETAT ANTERIEUR ET ITT

L’état antérieur [LHT] concerne les pathologies qui pourraient interférer avec les lésions traumatiques : il y a lieu de les mentionner sur un certificat médical [LHT] à l’exclusion des pathologies qui ne sont pas susceptibles d’interférer avec les troubles imputables à l’événement causal.

Fait capital, l’état antérieur peut majorer la durée de l’ITT, jamais la minorer : une personne âgée qui, subit un traumatisme, peut en être plus longuement affectée qu’une personne jeune et sportive, par exemple. Le problème de l’état antérieur se pose ultérieurement dans le contexte de l’évaluation juridique des dommages corporels ?

L’ITT est une notion purement pénale qui sert à qualifier pénalement
DUREE ITT QUALIFICATION PENALE JURIDICTION PRESCRIPTION
< 8jours contravention Tribunal de police 1 an
Violences familiales Délit Tribunal correctionnel 3 ans
> 8 jours Délit Tribunal correctionnel 3 ans
Viol et autres crimes définis comme tels par la loi Crime Cour d’assises 10 ans et plus
Retentissement fonctionnel sur les actes de la vie courante
LOCOMOTION     marcher     emprunter les escaliers     courir     changer de position     utiliser un moyen de transport personnel ou collectif

SOINS PERSONNELS

se laver (le corps entier)     se coiffer     s’habiller et se déshabiller     se nourrir     aller aux toilettes     continence sphinctérienne

COMMUNICATION

compréhension orale     compréhension écrite     expression orale     expression écrite     entendre, écouter     voir

VIE RELATIONNELLE

présentation (esthétique)     relations affectives     rôle familial     rapports amicaux     relations sexuelles

PROFESSION – SCOLARITE     travailler     se rendre au travail     relations professionnelles

PLANIFICATION DES ACTIVITES

privées et professionnelles

GESTION DES AFFAIRES

privées et professionnelles

OCCUPATIONS MENAGERES

courses     repas     tâches ménagères     porter une charge lourde     se baisser, ramasser

LOISIRS ET VIE SOCIALE

occupations habituelles (lecture, bricolage, TV, etc.)     occupations sportives     occupations diverses

ENVIRONNEMENT

bruit     lumière     froid

ASSURER SES SOINS MEDICAUX

ATTEINTE A L’IMAGE DE SOI

REFERENCES

  • Lopez G, Portelli S et Clément S. Les droits des victimes : droit, auditions, expertises, clinique. Paris, Dalloz, 2° éd. 2007
  • Code de déontologie médicale

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