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Condition Féminine

Signalement

Chaque citoyen est tenu de signaler aux autorités judiciaires ou administratives les enfants exposés à un danger ou victimes d’un danger déjà réalisé sous peine de poursuites pénales (art. 434-1 et 434-3 C. pén.).

Il ne s’agit plus du mineur de 15 ans mais du mineur.
S’agissant des professionnels de santé, astreints au secret professionnel, la situation est plus complexe.

Ces derniers sont autorisés par la loi à révéler les sévices infligés à un mineur ainsi qu’ « à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge et ou de son état physique ou mental » (art. 226-14, 2° C. pén.), sans y être tenus.

Le signalement est une dérogation, pas une obligation
pour les professions de santé tenues au secret.
Dans les faits, seuls 2 à 3 % des signalements proviendraient du corps médical qui craint les foudres de la justice ou du conseil de l’Ordre des médecins, alors même que la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 le mette à l’abri de poursuites disciplinaires, si toutefois le signalement est réalisé en bonne et due forme (art. 226-14, dernier alinéa C. pén.).

Le Code de déontologie, qui n’a pas encore inclus qu’il s’agit du mineur, de façon inexplicable dispose dans
son article 44 que :

Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur […] ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience…

Le signalement doit impérativement être distingué de l’obligation de porter assistance aux personnes en péril. Si le signalement d’un enfant en danger n’est en principe qu’une faculté pour les professionnels de santé astreints au secret professionnel, ceux-ci sont en revanche tenus, sous peine de sanctions pénales, de prendre les mesures de protection efficaces pour éviter la commission ou la répétition des violences (art. 223-6 C. pén.).

Le moyen le plus simple pour un praticien isolé de faire cesser la situation de danger est de faire hospitaliser l’enfant dans un service de pédiatrie afin qu’une évaluation pluridisciplinaire soit effectuée avant toutes décisions hâtives ; s’il a choisi de faire hospitaliser l’enfant, le médecin doit s’assurer que ce dernier est bien arrivé à l’hôpital, faute de quoi il serait tenu de signaler la situation de danger au procureur de la République, parce que les bons sentiments de suffisent pas en la matière.

La protection de l’enfance a récemment fait l’objet d’une nouvelle intervention du législateur. Une fois encore, la loi est ambiguë sur la question des objectifs de la protection de l’enfance. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

La loi du 5 mars 2007 ajoute de la confusion dans la procédure de signalement des mineurs en danger.
En son article premier, la loi du 5 mars 2007 dispose qu’elle est destinée à : prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. […].

Les professionnels de la protection de l’enfance ont en outre noté des modifications terminologiques troublantes. Ainsi, la loi dispose, toujours en son article 1er (IV), ainsi que dans le 5° de l’article L. 2112-2 du code de l’action sociale et des familles […] les mots : « des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l’être » […]

Le code de l’action sociale et des familles dispose désormais, en son article L. 226-3 nouveau :

Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.

Le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) est chargé de l’évaluation de la situation : « après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire (art. L. 226-3, alinéa 3).

Néanmoins, le président du conseil général est encore et fort heureusement tenu d’aviser sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil, mais uniquement :

  • 1. si une ou plusieurs actions mises en oeuvre par l’ASE n’ont pas permis de remédier à la situation ;
  • 2. si la famille refuse d’accepter l’intervention de l’ASE ou si elle est dans l’impossibilité de collaborer avec ce service ;
  • 3. s’il est impossible d’évaluer cette situation (art. L. 226-4).

 

Ces trois conditions nous paraissent inappropriées pour les situations urgentes, quand le mineur court un danger immédiat, avéré. Cependant, la loi du 5 mars 2007 n’interdit pas de recourir au signalement de ces situations par voie judiciaire au procureur de la République en accord avec le code pénal et le code de déontologie médicale (article L.226-4-II). A l’issue de l’enquête de police judiciaire, le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites contre la personne mise en cause ; il transmet éventuellement le dossier à un juge d’instruction ; il peut saisir le juge des enfants au titre de l’assistance éducative en avisant le président du conseil général comme le dispose la loi du 5 mars 2007 ; il peut intervenir en urgence pour prendre toute mesure conservatoire : placer le mineur ou permettre son hospitalisation contre l’avis des parents en prenant une ordonnance de placement provisoire (OPP).

Lorsque un certificat de signalement est rédigé [LHT] il doit être adressé par télécopie au tribunal de grande instance, en s’assurant, par téléphone, qu’il est bien parvenu à son destinataire. Un double du signalement doit être adressé au président du conseil général, selon les dispositions de la loi du 5 mars 2007 (article L.226-4-II du code de l’action sociale et de la famille).

Nouveau dispositif de protection de l’enfance en danger :

SIGNALEMENT AU CONSEIL GENERAL SIGNALEMENT AU PROCUREUR
DANGER SITUATION URGENTE
Signalement au président du conseil général Signalement au procureur de la République
Evaluation par le service de Sociale à l’Enfance :   – enquête sociale avec signalement au procureur de la République si nécessaire   – aide à la famille   – aide éducative en milieu ouvert

– placement

Protection immédiate :   – Enquête de police judiciaire   – Poursuite éventuelle de la personne désignée comme auteur

– Protection de l’enfant (juge des enfants)

Le président du conseil général avise le procureur :   – si une ou plusieurs actions mises en oeuvre par l’ASE n’ont pas permis de remédier à la situation ;   – ou si la famille refuse d’accepter l’intervention de l’ASE ou si elle est dans l’impossibilité de collaborer avec ce service ;

ou s’il est impossible d’évaluer cette situation.

L’ordonnance de placement provisoire (OPP) permet un placement d’urgence ou une hospitalisation en cas de refus des parents
L’hospitalisation d’un mineur, au besoin par une OPP permet de faire un bilan tout en faisant cesser la situation de danger, seule obligation légale à laquelle un professionnel de santé est tenu.

Article 375 du code civil dispose, dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007 :

 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

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